Art. 7. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 8, 8-1, 9 et 10 du présent décret ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre de la défense. »