Art. 14. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les nominations effectuées au titre des 1o et 2o de l'article 14, des 2o et 3o de l'article 15 et de l'article 16 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours l'année précédente dans les écoles militaires au titre des 1o et 2o de l'article 6 :
1o Pour le grade de lieutenant : 50 % au titre du 1o de l'article 15, 10 % au titre du 2o de l'article 15 et 20 % au titre de l'ensemble des 1o et 2o de l'article 14 et du 3o de l'article 15 ;
2o Pour les grades de capitaine et de commandant, respectivement 10 % au titre de l'article 16. »