Art. 10. - L'article 8-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8-6. - Les émissions de télé-achat ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doivent, de ce fait :
« a) Ne pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un bien ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;
« b) Ne pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les biens ou les services proposés ;
« c) Ne pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ;
« d) Ne pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse ;
« e) Ne pas faire intervenir de mineurs de seize ans. »