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Article (LOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt (1))

Article (LOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt (1))

Article 30

I. - La première phrase du premier alinéa du 1o de l'article L. 126-1 du code rural est ainsi rédigée :

« Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface défini par le préfet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. »

II. - Après le premier alinéa du 1o du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du ministère chargé de l'agriculture.

« On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions également fixées par décret. »

III. - Le même 1o est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite :

« - lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à l'article L. 311-3 du code forestier ;

« - lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.

« Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 4 du code forestier. »

IV. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain » sont remplacés par les mots : « ou se voir interdire de reconstituer les boisements après coupe rase ; il peut, lors des opérations d'aménagement foncier, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain ».

V. - Le livre IV du code forestier est complété par un titre V intitulé : « Protection des berges » et comprenant les articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 451-1. - La plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances minimales de recul à respecter sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 451-2. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le préfet met en demeure le propriétaire ou la personne pour le compte de qui les travaux sont réalisés de détruire les plantations réalisées en contravention avec les règles édictées en application de l'article L. 451-1. Si l'intéressé n'a pas exécuté les travaux prescrits à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le préfet peut y faire procéder d'office, aux frais du contrevenant. »

VI. - Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure l'Etat de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou l'Etat prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.