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Article (Décret n° 2001-1170 du 10 décembre 2001 portant application de l'article 10 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer)

Article (Décret n° 2001-1170 du 10 décembre 2001 portant application de l'article 10 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer)

Art. 1er. - Il est créé, au titre Ier du livre VIII du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Parrainage

« Art. R. 811-1. - Peuvent être agréées, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour exercer l'activité de parrainage visée à l'article L. 811-2, les personnes volontaires justifiant, soit d'une expérience minimale de deux années en qualité de maître d'apprentissage ou de tuteur, soit d'une expérience professionnelle de cinq ans.

« L'agrément est délivré pour trois ans.

« Une même personne ne peut parrainer simultanément plus de trois apprentis ou jeunes bénéficiaires d'une des formations visées au premier alinéa de l'article L. 811-2.

« Le parrain a pour mission d'assister et d'informer le jeune ou l'apprenti pendant la réalisation d'un des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 811-2.

« Cette mission est complémentaire des fonctions du maître d'apprentissage ou du tuteur désigné dans le cadre des contrats précités.

« Le parrain exerce ses fonctions à titre gratuit.

« Art. R. 811-2. - La liste des parrains agréés est arrêtée par le préfet dans le département ou la collectivité territoriale.

« Elle comporte le nom, le prénom, le métier antérieurement exercé ainsi que la qualification professionnelle de chaque parrain.

« Elle est tenue à disposition des employeurs à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et dans chaque mairie. »