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Article (LOI n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (1))

Article (LOI n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (1))

Article 16

I. - Le titre II du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1o Ce titre est intitulé : « Activité d'intermédiaire » ;

2o Le chapitre Ier est intitulé : « Protection des débiteurs et des emprunteurs » et subdivisé en deux sections :

a) Une section 1 intitulée : « Nullité des conventions », comprenant l'article L. 321-1 ;

b) Après l'article L. 321-1, une section 2 intitulée : « Publicité », comprenant un article L. 321-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. - Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :

« "Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent".

« Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité. » ;

3o L'article L. 322-3 devient l'article L. 322-5 ;

4o Il est rétabli un article L. 322-3 et inséré un article L. 322-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-3. - Est puni d'une amende de 3 750 Euro le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2.

« Art. L. 322-4. - Les infractions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-3 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 141-1. »

II. - 1. Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 311-37 du même code, après les mots : « Les actions », sont insérés les mots : « en paiement » et, après les mots : « devant lui », sont insérés les mots : « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur ».

2. A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du même article, les mots : « , y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989 » sont supprimés.

3. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi.

TITRE III

DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE

A L'EURO FIDUCIAIRE