Art. 4. - Selon les orientations de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique (CICREST), le commissariat, pour la défense, y compris la sécurité civile, et la sécurité publique :
1. Reçoit communication des demandes de prestations spécialement étudiées ou réservées pour la défense et la sécurité publique, faites par les autorités publiques ou les responsables des établissements publics chargés d'une mission d'intérêt public ;
2. Veille et contribue à la satisfaction des besoins en prestations de télécommunications liés à la défense et à la sécurité publique en temps normal ou en période de crise, y compris dans le contexte interallié et international ;
3. Veille à l'application des prescriptions en matière de défense et de sécurité publique par les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 et suivants du code des postes et télécommunications, sous réserve des attributions dévolues à l'Autorité de régulation des télécommunications ;
4. Veille au respect de la contribution de France Télécom aux communications gouvernementales en référence à l'article 10 du cahier des charges annexé au décret du 27 décembre 1996 susvisé ;
5. Traite des problèmes de priorité d'établissement des communications concernant les services de l'Etat et les organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et sécurité publique ;
6. Traite des problèmes de priorité de rétablissement des moyens de télécommunications concourant à la continuité de l'action gouvernementale ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique en particulier, en application de l'arrêté du 20 avril 1995 susvisé ;
7. Participe à l'information des autorités sur l'état des réseaux, en particulier en période de crise ;
8. Informe les utilisateurs sur les possibilités en matière de réseaux et de services ;
9. Informe et conseille, en concertation avec les hauts fonctionnaires de défense, les autorités publiques et assimilées sur les prescriptions exigées en matière de défense et de sécurité publique sur les réseaux et services de télécommunications ;
10. En cas d'urgence, fait procéder par les opérateurs à la réalisation des prestations de télécommunications demandées.