Art. 2. - Les subventions sont pour chaque bénéficiaire plafonnées à 15 245 Euro en règle générale et à 16 007 Euro pour les jeunes agriculteurs répondant aux conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-18 du code rural. Le taux de subvention est différencié entre zone de montagne et zone de haute montagne. Il varie entre 20 et 30 % du prix d'achat hors taxes des matériels. Ce taux est majoré de 5 % si l'exploitant est un jeune agriculteur répondant aux conditions fixées ci-dessus.