Article 10 (Arrêté du 27 avril 2004 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et des ingénieurs des travaux de la météorologie au corps des ingénieurs des ponts et chaussées)
Il est attribué une note chiffrée, fixée entre 0 et 20 pour chacune des épreuves. Toute note inférieure à 6 sur 20, sauf à l'épreuve facultative, est éliminatoire.
Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant.