Art. 6. - L'avancement de catégorie a lieu exclusivement au choix, au vu d'un mémoire de proposition élaboré et motivé par le chef de service. Ce mémoire tient compte de la valeur professionnelle et des fonctions exercées par l'agent. Les agents proposables à l'avancement aux catégories I et II doivent être en mesure d'exercer des tâches comportant la connaissance et l'application de directives techniques ou administratives dans des professions dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.