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Article (Décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article (Décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Art. 6. - L'avancement de catégorie a lieu exclusivement au choix, au vu d'un mémoire de proposition élaboré et motivé par le chef de service. Ce mémoire tient compte de la valeur professionnelle et des fonctions exercées par l'agent. Les agents proposables à l'avancement aux catégories I et II doivent être en mesure d'exercer des tâches comportant la connaissance et l'application de directives techniques ou administratives dans des professions dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.