Art. 10. - I. - Les associations bénéficiant de l'habilitation pour l'ensemble du territoire adressent, avant le 31 décembre de chaque année, au délégué à l'emploi et aux formations un compte rendu annuel retraçant leur activité dans chaque région d'implantation conformément à un modèle fourni par le ministère de la jeunesse et des sports.
II. - Les autres associations habilitées au sens de l'article 2 du présent arrêté adressent à chaque directeur régional compétent un compte rendu annuel retraçant leur activité dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.