Art. 5. - Pour chacune des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 4, il est institué, au sein de l'agence, une commission d'appel d'offres qui exerce les attributions des commissions d'appel d'offres que les maîtres d'ouvrage doivent constituer en application des dispositions de l'article 83 du code des marchés publics. Cette commission comprend notamment un représentant du maître d'ouvrage et le contrôleur financier de l'agence.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE