Art. 25. - Le bénéfice du repos de sécurité, dans les conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté, est ouvert à tous les praticiens visés au premier alinéa de l'article 9 à compter du 1er octobre 2003.
Dans les établissements ayant organisé leurs secteurs de garde conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, le bénéfice du repos de sécurité peut, à titre dérogatoire, être ouvert avant la date fixée au premier alinéa du présent article, à compter de la mise en place d'une organisation des soins le permettant.