Art. 20. - Chaque praticien effectuant une garde à domicile note sur un carnet à double feuillet, unique pour l'établissement et déposé au service des urgences :
- le nombre et l'heure des appels reçus au cours de la nuit ;
- ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital ;
- le nom des malades soignés et, par référence à la nomenclature des actes médicaux, l'indication des soins dispensés.