Art. 12. - Dans le cadre des dispositions sur l'organisation générale du service normal de jour et du service de garde arrêtées dans les conditions définies au chapitre II ci-dessus, le directeur de l'établissement, ou le directeur responsable du secteur de garde, établit, chaque mois, sur proposition du chef de service ou de département, le tableau général nominatif de service.
Il est assisté dans cette tâche par deux praticiens désignés par la ou les commissions médicales d'établissement concernées ou, pour l'Assistance publique à Paris, par les comités consultatifs médicaux de chaque établissement ou groupe d'établissements.
Lorsqu'un service de garde doit être organisé dans la journée conformément aux dispositions de l'article 3 (deuxième alinéa) ci-dessus, les tableaux mensuels nominatifs doivent être approuvés par le médecin inspecteur régional de la santé dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires, par le médecin inspecteur départemental de la santé pour les autres établissements.