Art. 2. - Le service normal de jour comprend :
- les services médicaux quotidiens du matin et de l'après-midi de chacun des six jours ouvrables auprès des malades hospitalisés et des consultants externes ou, pour les activités de service continu, une permanence médicale équivalente ;
- les activités d'enseignement dissociables des activités de soins et effectuées hors de l'établissement pendant le temps dû au service ;
- les autres activités extra-hospitalières assurées par les praticiens de l'hôpital dans des établissements ou organismes extérieurs liés par convention ;
- pour les praticiens exerçant à plein temps, l'activité libérale prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique.
L'ensemble des besoins du service normal de jour est couvert par les obligations de service dues par les praticiens selon leurs différents statuts.
Une demi-journée du service normal de jour ou une vacation peut, dans l'intérêt du service, être déplacée sur un horaire tardif. Dans ce cas, elle demeure comptée dans le service normal de jour.