Art. 2. - La réduction du temps de travail s'opère selon les modalités d'ARTT ci-après :
1. Par une réduction de la durée hebdomadaire, celle-ci étant fixée en tenant compte de la durée annuelle de référence mentionnée à l'article 1er et du nombre de jours de congés existant préalablement à l'entrée en vigueur du décret du 25 août 2000 susvisé ;
2. Par des jours de congés supplémentaires, jours RTT, dont le nombre est fixé compte tenu de la durée annuelle de référence, sans changement de la durée hebdomadaire initiale ;
3. Par une combinaison des deux modalités ci-dessus.
Ces modalités sont fixées par le directeur général ou le directeur après avis du comité technique paritaire.