Chaque commission des établissements publics de l'académie est compétente à l'égard des personnels des corps qui composent l'une des filières professionnelles constituées ainsi qu'il suit :
a) Filière administrative et de documentation : corps mentionnés aux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 1er ;
b) Filière de recherche et de formation : corps mentionnés au 17 du même article ;
c) Filière des bibliothèques : corps mentionnés aux 18, 19, 20, 21 et 22 du même article.
Chaque commission est compétente à l'égard des personnels en fonctions dans les établissements publics de l'académie autres que les établissements publics locaux d'enseignement, mentionnés au premier alinéa de l'article 18, à l'exception de la commission relative à la filière de recherche et de formation qui est également compétente pour les personnels de la filière considérée en fonctions dans les services et établissements publics mentionnés au 1° de l'article 12.