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Article (MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INSTRUCTION DU 28 AOUT 2001 pour l'application du code des marchés publics (décret no 2001-210 du 7 mars 2001))

Article (MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INSTRUCTION DU 28 AOUT 2001 pour l'application du code des marchés publics (décret no 2001-210 du 7 mars 2001))

Article 52

Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44, et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises.

Pour les appels d'offres et les concours restreints, si le nombre de candidatures admises est supérieur au nombre préalablement indiqué des candidats qui seront autorisés à présenter une offre, les candidatures sont sélectionnées au terme d'un classement prenant en compte les garanties et capacités techniques et financières ainsi que les références professionnelles des candidats.

La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation ceux de ces critères qu'elle privilégiera compte tenu de l'objet du marché.

L'article 52 concerne la sélection des candidatures. Seules peuvent être examinées les candidatures qui ont été reçues à la date limite fixée pour leur réception. Le contrôle de la recevabilité des candidatures doit être réalisé avant tout examen et sélection éventuelle des candidatures. Il s'agit là de conditions destinées à assurer la transparence en matière de marchés publics.

Le texte ne prévoit pas de régularisation après la date limite de remise des candidatures.

52.1. La recevabilité des candidatures.

Ne sont pas recevables les candidatures des soumissionnaires :

- qui ne sont pas en règle au niveau de leur situation fiscale et sociale conformément aux dispositions de l'article 43 ;

- en état de liquidation judiciaire, ou dont la faillite personnelle a été prononcée, ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger tel qu'indiqué à l'article 44 ;

- exclus des marchés publics en application de l'article 47 ;

- qui n'ont pas fourni les renseignements et documents prévus aux articles 45 et 46 (déclaration sur l'honneur).

Dans le cas particulier des groupements, l'acheteur public est tenu de vérifier la recevabilité de la candidature de chacune des entreprises qui constitue le groupement. L'irrecevabilité de la candidature de l'une des entreprises membres du groupement entraîne de fait celle du groupement entier.

52.2. Examen des candidatures.

Les candidatures sont examinées en tenant compte des garanties et capacités techniques et financières qu'elles présentent ainsi que des références professionnelles des candidats.

Conformément à l'article 45, il peut être exigé à l'appui des candidatures des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité.

La déclaration du candidat ainsi que les documents et adresses qui peuvent y être annexés ou indiqués constituent un élément essentiel pour connaître notamment les effectifs de l'entreprise candidate, son chiffre d'affaires, ses bilans, ses comptes, sa solvabilité, ses attestations bancaires, ses moyens techniques, son savoir-faire, son efficacité, son expérience, sa fiabilité, la preuve de la bonne exécution de ses marchés précédents et ses méthodes de contrôle de la qualité.

L'acheteur public élimine les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes.

Si l'objet du marché le justifie, l'acheteur public peut être amené à exiger que les candidats apportent la preuve d'un certain niveau de compétence professionnelle. Ce niveau de compétence peut être défini en utilisant des identifications ou qualifications professionnelles délivrées par des organismes professionnels de qualification. Cependant, afin d'éviter toute discrimination, le règlement de la consultation doit prévoir la possibilité de présenter des « références équivalentes ».

Dans le cas particulier des activités soumises à agrément administratif préalable, il ressort de la jurisprudence administrative constante que le fait qu'une entreprise doive être titulaire d'un agrément administratif préalablement à l'exercice d'une activité, ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise qui ne se trouve pas titulaire de cet agrément à la date à laquelle est lancé un avis d'appel public à la concurrence, soit admise à présenter sa candidature, l'agrément administratif étant seulement une condition préalable à la signature du contrat.

Dans le cas de groupement, il est rappelé que l'analyse des capacités et justifications relatives à ce groupement s'effectue au travers des éléments propres à chaque entreprise du groupement. Une attention particulière doit être portée à l'appréciation des entreprises qui supporteront une obligation de solidarité avec les autres membres du groupement. On doit dans ce cas apprécier leur capacité à assurer réellement l'obligation de solidarité en cas de défaillance d'un co-traitant.

Cela concerne le mandataire lorsqu'il s'agit d'un groupement conjoint mais aussi toutes les entreprises du groupement lorsque celui-ci est solidaire.

52.3. Classement des candidatures.

En cas de procédure restreinte, appel d'offres ou concours, lorsque, après contrôle de la recevabilité et examen des candidatures, le nombre de candidatures admises est supérieur au nombre de candidats admis à présenter une offre tel qu'il a été fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence, les candidatures sont classées.

Le classement des candidatures admises s'opère uniquement au vu de critères s'appuyant sur les garanties et capacités techniques et financières ainsi que les références professionnelles des candidats. Ces critères auront été indiqués et hiérarchisés dans le règlement de la consultation ; ils peuvent faire l'objet d'une pondération qui, si elle n'est pas mentionnée à l'article 52, n'est nullement interdite ; elle doit toutefois être précisée conjointement avec l'annonce des critères. Les critères de sélection doivent être justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution ; il n'est, par exemple, souvent pas possible de retenir un critère de localisation géographique des entreprises.

Les candidatures les mieux classées, dans la limite du nombre de candidatures souhaité par la personne responsable du marché, sont admises à présenter une offre. L'attention des acheteurs publics est appelée sur le fait que cette liste ne doit pas comprendre de noms d'entreprises ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence.

Dès que la liste est arrêtée, la personne responsable du marché adresse simultanément aux candidats sélectionnés une lettre de consultation accompagnée, le cas échéant, d'un dossier de consultation conformément à l'article 57 et avise par écrit les autres candidats du rejet de leur candidature en application de l'article 76.

Sous-section 2

Critères de choix des offres et classement des offres.