Art. 5. - Sont électeurs les agents contractuels visés à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception des agents visés par l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ayant opté pour un statut de droit privé, en activité ou en congé parental à la date limite de dépôt des listes, sous réserve qu'ils comptent à cette même date au moins trois mois de présence au ministère de la défense en cette qualité.