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Article (Décret no 2001-757 du 28 août 2001 pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public constitués entre l’État et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelles)

Article (Décret no 2001-757 du 28 août 2001 pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public constitués entre l’État et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelles)

Art. 3. - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.

La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale, fait mention :

- de la dénomination et de l'objet du groupement ;

- de l'identité de ses membres fondateurs ;

- du siège du groupement ;

- de la durée de la convention ;

- du mode de gestion ;

- des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.