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Article (Décret n° 2001-555 du 28 juin 2001 relatif à l'allocation spécifique de chômage partiel prévue par l'article L. 351-25 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 2001-555 du 28 juin 2001 relatif à l'allocation spécifique de chômage partiel prévue par l'article L. 351-25 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - L'article R. 351-50 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 351-50. - Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au vu d'une demande préalable de l'entreprise.

« Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

« Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

« Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au 4o de l'article R. 351-51, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet et du trésorier-payeur général. »