Art. 1er. - Du 1er juillet au 31 décembre 2001 inclus, pour les catégories de travailleurs mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 43,72 F de l'heure en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.