Article 17
Coopération en matière de culture, d'information
et de communication
Les parties contractantes s'engagent à établir une coopération dans les domaines de la formation et de la communication pour promouvoir une meilleure compréhension mutuelle, en tenant compte de la dimension culturelle des liens qui existent entre elles.
Ces actions prennent notamment les formes suivantes :
- échanges d'informations sur des thèmes d'intérêt commun ayant trait à la culture et à la formation ;
- organisation de manifestations culturelles ;
- échanges culturels et ;
- échanges universitaires.