Art. 4. - Examen analytique.
L'examen analytique porte au minimum et obligatoirement sur les éléments suivants :
- acidité volatile ;
- titre alcoométrique ;
- SO2 total ;
- glucose et fructose,
auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments précisés dans le règlement intérieur compte tenu des conditions de production de l'appellation concernée.
Lorsque les vins prélevés présentent un taux de glucose et fructose supérieur à 9 g/l, l'extrait sec déterminé par densimétrie est obligatoire.
Les modalités de transmission des échantillons aux laboratoires chargés d'effectuer l'examen et de transmission des résultats d'analyse sont précisées dans le règlement intérieur.
Des examens analytiques complémentaires peuvent être prescrits à la demande de la commission de dégustation visée à l'article 5 ci-après lorsqu'elle le juge nécessaire avant de se prononcer.