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Article (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Art. 20. - I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

II. - Toutefois, pour la détermination des contributions dues au titre de l'année 2002, la Commission de régulation de l'électricité, sur la base d'éléments comptables fournis dans le mois qui suit la publication du présent décret par les opérateurs qui supportent les charges définies au titre II, évalue et propose aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie les montants prévisionnels mentionnés aux 1o et 2o du I de l'article 10, ainsi que le montant prévisionnel de la contribution applicable à chaque kilowattheure. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent ces montants prévisionnels et procèdent à leur publication au Journal officiel de la République française avant le 31 décembre 2001.

Les opérations de recouvrement, de reversement et de régularisation pour l'année 2002 sont effectuées conformément aux dispositions des titres V et VI du présent décret.