Art. 15. - Un officier supérieur, désigné dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté d'une sous-commission dont les membres sont désignés dans les mêmes conditions que lui.
Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours. Les candidats masculins ou féminins ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves ou une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives font l'objet d'une délibération du jury qui peut proposer leur élimination. La moyenne générale sur 20 des notes obtenues est affectée du coefficient 10.
Les épreuves sportives sont passées :
- soit à l'Ecole de l'air, au cours de l'année scolaire, selon des modalités prévues par l'instruction et les circulaires visées à l'article 1er ci-dessus ;
- soit pendant les épreuves orales ;
- soit dans le cadre du concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire ou à l'Ecole navale, ouvert la même année, selon les modalités fixées par les autorités organisant ces concours. Dans ce dernier cas, les candidats doivent présenter à l'officier supérieur chargé de l'organisation des épreuves sportives, avant la clôture des épreuves orales, un relevé certifié conforme des performances réalisées.
TITRE IV
ADMISSION