Art. 2. - Les concours d'admission à l'Ecole de l'air sont communs aux candidats des deux sexes aux corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.
Le premier concours porte sur le programme des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles MPSI (mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur) et MP (mathématiques et physique).
Le second concours, à option, porte sur le programme des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles PCSI (physique, chimie et sciences de l'ingénieur) et PC (physique-chimie) ou PSI (physique et sciences de l'ingénieur).
Les candidats doivent faire connaître le concours pour lequel ils optent et pour le second, l'option qu'ils ont choisie, dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 1er du présent arrêté. Ils sont alors tenus d'effectuer les épreuves propres au concours et à l'option choisie.
Les concours d'admission à l'Ecole de l'air comprennent :
- des épreuves écrites, dont une propre à l'option choisie pour le concours portant sur les programmes des filières PSI et PC ;
- des épreuves orales, dont une propre à l'option choisie pour le concours portant sur les programmes des filières PSI et PC ;
- des épreuves sportives.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.