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Article (Décret no 2001-139 du 12 février 2001 portant création du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales)

Article (Décret no 2001-139 du 12 février 2001 portant création du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales)

Art. 6. - Un conseil scientifique est institué auprès du comité de concertation.

Il émet des avis, soit à la demande du comité de concertation, soit de sa propre initiative, notamment sur :

- les priorités à donner dans la collecte, la documentation, le stockage et le traitement des ensembles de données utiles pour les sciences humaines et sociales ;

- les principes déontologiques applicables à la collecte, l'archivage et l'utilisation de ces ensembles de données ;

- les domaines dans lesquels des efforts particuliers doivent être réalisés ;

- les conditions et les procédures d'accès des chercheurs et des enseignants-chercheurs aux données ;

- les dispositifs de formation préparant les étudiants, doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs à l'utilisation des données.

Sans préjudice des procédures propres au Centre national de la recherche scientifique, le conseil scientifique peut également, à la demande du comité de concertation, émettre des avis sur l'activité et le développement du centre.