Art. 6. - Un conseil scientifique est institué auprès du comité de concertation.
Il émet des avis, soit à la demande du comité de concertation, soit de sa propre initiative, notamment sur :
- les priorités à donner dans la collecte, la documentation, le stockage et le traitement des ensembles de données utiles pour les sciences humaines et sociales ;
- les principes déontologiques applicables à la collecte, l'archivage et l'utilisation de ces ensembles de données ;
- les domaines dans lesquels des efforts particuliers doivent être réalisés ;
- les conditions et les procédures d'accès des chercheurs et des enseignants-chercheurs aux données ;
- les dispositifs de formation préparant les étudiants, doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs à l'utilisation des données.
Sans préjudice des procédures propres au Centre national de la recherche scientifique, le conseil scientifique peut également, à la demande du comité de concertation, émettre des avis sur l'activité et le développement du centre.