Art. 14. - Tout détenteur d'une autorisation d'exploitation est tenu :
1o S'il s'agit d'une société commerciale, de respecter les dispositions du A, à l'exception du 3o, et du C, à l'exception du 3o, de l'article 24 du décret du 19 avril 1995 susvisé, le préfet étant destinataire des informations en lieu et place du ministre chargé des mines ;
2o S'il s'agit d'une personne physique, d'informer le préfet de toute modification notable de ses capacités techniques ou financières.
Si les modifications visées ci-dessus ne lui paraissent pas compatibles avec le maintien de l'autorisation, le préfet en informe son détenteur dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été destinataire des informations mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus. Le déclarant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations, par écrit, directement ou par un mandataire, faute de quoi le préfet est habilité à lancer la procédure de retrait de l'autorisation selon les modalités définies par l'article 23 du présent décret.
TITRE IV
RENOUVELLEMENT ET EXTENSION
DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION