Article (Décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie)
Art. 9. - Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche.