Art. 7. - Les dépenses relatives aux actes ou décisions non cités à l'article 6 peuvent donner lieu à des engagements provisionnels de crédits.
A l'appui de la demande de visa préalable de tels engagements, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.