Art. 4. - Le producteur garantit une puissance PG durant toute l'année. Les tarifs de l'énergie fournie sont différents selon que cette puissance est respectée ou non ; les modalités sont prévues aux annexes 1 et 2.
La puissance garantie est précisée dans le contrat d'achat. Elle peut être modifiée par avenant à l'initiative du producteur, au plus annuellement, pendant toute la durée du contrat, sans que la date d'échéance du contrat soit modifiée.