Art. 19. - Il est inséré, après l'article 19 du décret du 19 octobre 1987 susvisé, un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens du présent décret, amenés à faire procéder à l'euthanasie d'animaux, doivent recourir à des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »