Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans ces établissements doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 214-5 du code rural. »