Art. 4. - Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire.
Toutefois, pour ceux qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités de l'article L. 813-9, cette durée peut être augmentée dès lors que la formation en centre dure au moins 1 400 heures et que la durée totale de la formation n'excède pas quatre-vingts semaines.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.