Art. 3. - A titre transitoire, les arrêtés relatifs aux produits et prestations inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables jusqu'à l'intervention des arrêtés relatifs à ces produits ou prestations pris en application des articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale tels qu'ils résultent du présent décret et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée de dix ans à compter de la publication du présent décret.