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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision no 2000-1271 du 29 novembre 2000 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001 et fixant les règles employées pour cette évaluation)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision no 2000-1271 du 29 novembre 2000 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001 et fixant les règles employées pour cette évaluation)

La détermination des recettes nettes résultant du trafic induit

Les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ne constituent pas un élément de la comptabilité analytique prévisionnelle de l'opérateur chargé du service universel et nécessitent une évaluation spécifique. Les règles utilisées pour cette évaluation sont exposées en annexe I.

France Télécom n'ayant pas fourni d'évaluation complète sur le nombre de consultations de l'annuaire et du service de renseignements, l'Autorité a été conduite, comme elle l'avait fait en 1998 et en 1999, à consulter d'autres sources d'information.

Pages jaunes (régie publicitaire des annuaires de France Télécom) indique que :

- les pages blanches sont consultées en moyenne 70 millions de fois par mois ;

- l'annuaire électronique est consulté en moyenne 52 millions de fois par mois ;

- l'annuaire sur internet a fait l'objet de 8,9 millions de visites en octobre 2000 et ce nombre de consultations augmente rapidement.

Sur la base de ce nombre de consultations et sur la base du nombre d'appels calculé en appliquant les règles retenues par l'Autorité et exposées en annexe I, l'Autorité a évalué que la recette nette issue du trafic est supérieure au coût net hors pages jaunes, issu de la comptabilité analytique de France Télécom pour l'année 2001 et retraité par l'Autorité. En ajoutant les recettes nettes des pages jaunes, la composante serait encore plus excédentaire.

L'Autorité considère donc que la composante annuaire et service de renseignements est bénéficiaire et qu'à ce titre aucune compensation n'est due.