Art. 1er. - Le paragraphe 1 (Génération) de l'article 22 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est complété d'un second alinéa rédigé comme suit :
« Dans le cas de chaudières utilisant le bois comme énergie, le système de référence est constitué de chaudières de classe 1 au sens de la méthode de calcul Th-C, dont la charge utile minimale est de 30 % de la puissance nominale pour une température de 70 oC. »