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Article (LOI no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale (1))

Article (LOI no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale (1))

Article 15

Dans l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8o ainsi rédigé :

« 8o Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil. »

TITRE III

PLAN PARTENARIAL D'EPARGNE

SALARIALE VOLONTAIRE