Article 15
Dans l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8o ainsi rédigé :
« 8o Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil. »
TITRE III
PLAN PARTENARIAL D'EPARGNE
SALARIALE VOLONTAIRE