Art. 1er. - Le certificat de formation professionnelle (CFP) prévu à l'article 6 du décret no 46-2511 du 9 novembre 1946 est délivré, au nom du ministre en charge de la formation professionnelle, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur la base des décisions prises par le jury compétent.