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Article (Arrêté du 22 mai 2001 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 relatif au certificat d'études cliniques spéciales, mention « orthodontie »)

Article (Arrêté du 22 mai 2001 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 relatif au certificat d'études cliniques spéciales, mention « orthodontie »)

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le premier examen subi à la fin du premier trimestre de l'année universitaire est constitué par un test d'aptitude. Celui-ci comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

A. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :

1. Des épreuves écrites anonymes portant sur le programme d'orthopédie dento-faciale du deuxième cycle des études odontologiques comptant pour 40 % de la note d'admissibilité ;

2. Des épreuves pratiques (pliage de fil et anatomie radiologique, notamment) comptant pour 60 % de la note globale d'admissibilité.

L'obtention de la moyenne aux épreuves d'admissibilité est nécessaire pour se présenter aux épreuves d'admission.

B. - Entrent en compte pour l'admission :

- un exposé oral à partir d'un dossier clinique (analyse et commentaires) ;

- le dossier du candidat.

La note d'admission représente 30 % au maximum de la note totale.

Le jury du test d'aptitude comporte au moins trois membres appartenant à la 2e sous-section de la 56e section du Conseil national des universités, dont un extérieur à l'université où se déroulent les épreuves ; il est désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) d'odontologie habilitée à organiser le certificat d'études cliniques spéciales, mention "orthodontie".

L'autorisation de poursuivre les études en vue du certificat d'études cliniques spéciales, mention "orthodontie", est prononcée par le directeur de l'UFR d'odontologie, dans l'ordre du classement établi par le jury et dans les limites fixées par l'arrêté habilitant l'université à organiser cet enseignement.

Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois au test d'aptitude. »

II. - La première phrase du deuxième alinéa du 2o est remplacée par la phrase suivante :

« Ces examens comportent des épreuves théoriques et pratiques. Sur avis du conseil de l'unité de formation et de recherche, les modalités de ces épreuves sont proposées au conseil d'administration de l'université par le conseil des études et de la vie universitaire. »

(Le reste sans changement.)

III. - Le troisième alinéa du 2o est modifié de la manière suivante :

Les mots : « leur reste définitivement acquis » sont remplacés par les termes : « est valable pour l'année en cours et les trois années universitaires suivantes ».