Art. 9. - Lorsque les circonstances de temps ou de lieu font obstacle au placement immédiat d'un étranger qui est l'objet d'une mesure prévue à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans l'un des centres mentionnés à l'article 2, l'intéressé peut être placé en rétention dans d'autres locaux adaptés à cette fin désignés par arrêté préfectoral ; ces locaux peuvent être ouverts de manière temporaire lorsque les besoins n'exigent pas leur ouverture permanente.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est notifié immédiatement au procureur de la République, au directeur des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'à l'association mentionnée à l'article 5.