Art. 10. - A titre dérogatoire et pendant une période de cinq ans à dater de la publication du présent arrêté, les médecins et pharmaciens employés par les services départementaux d'incendie et de secours, recrutés antérieurement par voie contractuelle, statutaire ou par la voie du détachement, sont dispensés de remplir les conditions fixées à l'article 4 (1, 2 et 3) du présent arrêté.