Art. 9. - A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, pour chacune des deux options proposées, médecin de sapeurs-pompiers professionnels ou pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe, une liste d'admission, qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle le candidat a concouru.
La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.