Art. 11. - Le Conseil constitutionnel est avisé sans délai par le représentant de l'Etat dans le département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon du dépôt par un mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l'article L. 52-5, soit du premier alinéa de l'article L. 52-6 de ce code.
Le Conseil constitutionnel est informé pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-7 du code électoral.