Art. 19. - En application de l'article 8 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, établissent une « déclaration annuelle d'activités passées » et une « déclaration annuelle d'activités prévues », dans des formes identiques à celles prévues à la sixième partie de l'« annexe à la convention sur la vérification » :
1o Tout exploitant d'une installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 ;
2o Tout exploitant d'un laboratoire fabriquant par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;
3o Tout exploitant d'une installation acquérant, cédant, traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1.
Ces déclarations valent déclaration d'installation, telle qu'exigée par le II de l'article 9 et par l'article 10 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, pour les laboratoires fabriquant par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1 et pour les installations traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1.
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.