Art. 17. - Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière :
I. - L'autorisation d'importation de produits du tableau 1, prévue au premier tiret du b du II de l'article 7 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, peut être accordée par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et de l'industrie.
Toutefois, de telles autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes titulaires d'une autorisation prévue au a du II de l'article 7 de ladite loi.
La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'importation doivent lui être adressées sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes ;
II. - En application du premier tiret du b du II de l'article 7 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, les opérations d'exportation portant sur les produits du tableau 1 sont soumises à l'agrément préalable prévu par l'article 12 du décret du 18 avril 1939 susvisé et à l'autorisation d'exportation prévue par l'article 13 dudit décret.