Art. 14. - L'épreuve d'admissibilité comprend la rédaction d'une note administrative à partir de documents pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières) ou des éléments juridiques faisant appel à des notions de droit constitutionnel et de droit administratif (durée : trois heures ; coefficient 1).
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite une note minimum fixée par le jury, qui ne peut toutefois pas être inférieure à 10 sur 20.