Art. 16. - Lorsque l'équipe d'inspection est conduite par le chef de l'équipe d'accompagnement à un emplacement du « périmètre alternatif » ou au « périmètre final », ce dernier s'assure que l'équipe d'inspection peut mettre en place le verrouillage du site tel que défini aux paragraphes 25 à 31 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification et mener les activités de périmètre telles que définies aux paragraphes 35, 36 a, 36 b et 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
Toutefois, dès que le « périmètre final » a été fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure que le verrouillage du site tel que défini au premier alinéa du présent article ne concerne que ce « périmètre final ».
Le chef de l'équipe d'accompagnement informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des mesures à prendre pour le verrouillage du site et lui demande les concours nécessaires.